L’article 526 du Code de procédure civile (CPC) prévoit que lorsqu’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire n’a pas été exécutée, le premier président de la Cour d’appel ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation de l’affaire, sauf dans deux cas :
La France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour n’avoir pas respecté cette disposition et, dans le même temps, pour entrave à l’accès effectif à un « tribunal » en violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état avait ordonné la radiation d’une affaire ayant fait l’objet d’un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux qui n’avait pas été exécuté par le requérant, en justifiant cette mesure de radiation par les deux arguments suivants:
Cette radiation contestée par le requérant devant la CEDH a été justifiée par le gouvernement français au moyen des arguments suivants :
La CEDH a toutefois rejeté cette argumentation et appliqué le principe de l’article 526 du CPC dans toute sa rigueur, en jugeant que la disproportion entre les ressources du requérant et le montant des condamnations (plus de 600.000 euros) était évidente, que l’exécution était donc impossible et que le gouvernement ne rapportait pas la preuve que le requérant disposait de ressources suffisantes.
Sur l’absence d’exécution, même partielle, la Cour a répondu qu’« un effort de paiement ne lui aurait vraisemblablement pas permis de faire des versements suffisamment significatifs pour permettre d’interrompre le délai de péremption ».
La CEDH conclut que la décision de radiation était une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif à un « tribunal » avait été entravé, surtout à ce stade la procédure (appel, et non cassation).
On ne peut que se satisfaire de ce rappel à l’ordre qui protège le principe du double degré de juridiction et qui contraindra davantage les conseillers de la mise en état ou les premiers présidents à mieux motiver leurs décisions de radiation et à rapporter la preuve de ressources suffisantes pour permettre l’exécution des condamnations de première instance, d’autant plus qu’une décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Cet arrêt est, du reste, conforme à la jurisprudence de la CEDH rendue en matière de radiation des pourvois du rôle de la Cour de cassation pour défaut d’exécution des décisions de première instance (article 1009-1 du CPC – voir notamment CEDH, Annoni di Gussola et autres contre France, 14 novembre 2000).