La loi du 22 décembre 2010 est venue créer ce nouveau mode de règlement amiable des litiges qui repose sur le concours (obligatoire) d’un avocat.
Par cette convention, les parties assistées de leurs avocats s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Elles organisent par écrit (à peine de nullité de la convention) les modalités des échanges de pièces et d’informations qui pourront les mener à trouver un accord.
Cette convention, conclue pour une durée nécessairement déterminée, rend irrecevable pendant cette durée la saisine de toute juridiction (judiciaire ou arbitrale) et a pour effet de suspendre le cours de la prescription.
Le nouveau dispositif, codifié aux articles 2062 à 2068 du Code civil, entrera en vigueur le 1er septembre 2011.
L’article 855 du Code de procédure civile impose au demandeur qui réside à l’étranger d’indiquer à peine de nullité dans son assignation les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. Sur le fondement de cette disposition, une partie avait cru pouvoir signifier un jugement au cabinet de l’avocat chez lequel le demandeur avait élu domicile.
Dans cet arrêt du 2 décembre 2010, la Cour de cassation retient que la signification d’un jugement à domicile élu n’est pas valable.
En effet, si l’article 689 du Code de procédure civile permet certaines notifications à domicile élu « lorsque la loi l’admet ou l’impose », tel n’est pas le cas en matière de signification des jugements pour lesquels l’article 677 du Code de procédure civile impose une notification à personne.
Vers la suppression de l’exequatur des jugements rendus dans l’UE
(Communiqué IP/10/1705 de la Commission européenne du 14 décembre 2010)
Pour être exécutés en France, les jugements rendus dans un autre état membre de l’Union Européenne doivent obtenir « l’exequatur » au terme d’une procédure menée à cette fin devant les juridictions françaises.
Cette procédure, purement formelle dans la plupart des cas, peut s’avérer coûteuse et durer plusieurs mois.
Sa suppression est donc aujourd’hui discutée dans le cadre de la révision du règlement CE.44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’Union Européenne, dit « Règlement Bruxelles I ».
Dans cette espèce, le chef de file d’un pool bancaire avait déclaré à la procédure une créance en son propre nom et au nom de chacun des autres établissements membres du pool.
Dans de telles circonstances, la Cour de cassation retient que « la déclaration de créances équivaut à une demande en justice » et que dès lors, « la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit » lors de la déclaration ou dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance (Cour de cassation, Assemblée plénière, 26 janvier 2001, n°99-15153).
Dans cet arrêt du 4 février 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ne remet pas en cause sa jurisprudence constante. Cependant, elle assouplit la rigueur de la solution en admettant que la preuve de l’existence d’un pouvoir spécial puisse être rapportée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission des créances.
ARBITRAGE
La réforme du droit français de l’arbitrage interne et international
(Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011)
Le droit français de l’arbitrage interne et international vient d’être refondu par un décret du 13 janvier 2011 dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er mai prochain. Les dispositions antérieures, issues de décrets datant de 1980 et 1981 et codifiées aux anciens articles 1442 et suivants du Code de procédure civile, nécessitaient d’être modernisées en vu de maintenir l’attrait de la place de Paris comme capitale mondiale de l’arbitrage.
L’objectif clairement affiché de la réforme est de faciliter et accélérer les procédures arbitrales tant internes qu’internationales au moyen principalement (i) d’un renforcement du rôle du juge d’appui, (ii) d’une accélération du processus d’exécution des sentences, fût-ce à titre conservatoire, et (iii) d’une simplification des voies de recours.
En outre, la réforme codifie les solutions prétoriennes aussi nombreuses que fondamentales depuis 1981, et accroît ainsi l’accessibilité au droit français de l’arbitrage interne et international.
Le nouveau texte maintient le dualisme droit de l’arbitrage interne et international, et procède par renvoi, en matière internationale, aux dispositions du droit interne.
En matière interne, le nouveau texte assouplit les conditions requises pour recourir à l’arbitrage, en validant notamment la clause d’arbitrage par référence (art. 1443), ainsi que les conditions requises en matière d’exequatur, en précisant désormais que l’exequatur pourra être inscrit sur une copie de la sentence si l’original n’est pas disponible (art. 1487 et 1488).
En outre, le décret réaffirme l’autorité du tribunal arbitral, en consacrant les principes directeurs de la procédure arbitrale (célérité, loyauté, confidentialité), et en lui donnant la possibilité d’ordonner, éventuellement sous astreinte, des mesures provisoires ou conservatoires (art. 1468), mais non des saisies conservatoires ou des sûretés judiciaires qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
Le décret simplifie également les règles relatives à la récusation, l’empêchement et la démission des arbitres (qui ne sont plus susceptibles d’entraîner la fin de l’instance, et ne constituent désormais que des causes de suspension de l’instance jusqu’à la désignation d’un nouvel arbitre - art. 1473).
Enfin, le décret améliore le régime des voies de recours, en posant le principe selon lequel seul le recours en annulation est admis, sauf pour les parties à avoir expressément stipulé le contraire (en effet, selon le texte ancien, l’appel était la voie de recours de droit commun – art. 1489) ; en prévoyant que le recours en révision se fera désormais devant le tribunal arbitral et non plus devant la Cour d’appel (art. 1502 al. 2) ; en faisant courir le délai des recours à l’encontre de la sentence à compter de la seule notification, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable l’exéquatur (art. 1494).
En matière internationale, les principales dispositions de l’ancien texte ont été reprises (définition de l’arbitrage international, modalités de désignation des arbitres, détermination des règles de procédure et des règles de droit applicables au fond). Les innovations du nouveau décret visent essentiellement à assouplir la procédure en lui réservant, en cas de difficulté, le soutien du juge d’appui.
Deux nouveaux cas de compétence du juge d’appui ont été ajoutés (le juge d’appui étant désormais, sauf clause contraire, le président du Tribunal de grande instance de Paris), à savoir lorsque les parties ont donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaitre des différends relatifs à la procédure arbitrale, et lorsque l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice (art. 1505). Ce dernier ajout renforce la vocation universelle du droit français de l’arbitrage international.
En outre, il est dérogé, en matière internationale, au principe de la majorité en matière de délibéré. Désormais, à défaut de majorité, le président du tribunal pourra statuer seul, cette disposition étant utile en matière internationale, les arbitres ne partageant pas forcément les mêmes conceptions du droit (art. 1513).
En matière de recours, il convient de souligner que, désormais, comme en droit interne, le recours en annulation doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la sentence (et non plus à compter de la signification de la sentence déclarée exécutoire par un exequatur, ce qui pouvait être long - art. 1519 al. 2).
Enfin, les recours formés contre une sentence ne sont plus suspensifs d’exécution (art. 1526). Ces modifications sont destinées à accélérer la procédure et à éviter les recours dilatoires. Toutefois, le décret prévoit la possibilité d’y déroger lorsque l’exécution est susceptible de léser gravement les droits de la partie concernée.