En revanche, les décisions rendues sont généralement peu précises sur la définition de la marge qu’il convient de retenir.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel prend le soin de préciser que la réparation du préjudice « correspond à la perte de marge brute et non à la perte de marge dite « sur coûts variables ». Elle repousse l’argumentation de l’appelante, auteur de la rupture, qui entendait que les charges fixes - dont le loyer de l’entreprise – soient prises en compte. La Cour d’appel de Paris relève « que le coût fixe correspondant ne dépend nullement du volume d'activité ». Il conviendrait donc de retrancher du chiffre d’affaires uniquement les coûts directs (fixes et variables) liés à la relation commerciale, puisque ces coûts ne seront plus exposés après sa cessation.