Le 26 mai 2006, Messieurs B. et V. ont déposé la marque « BULLE DE SOINS » pour désigner notamment des services de soins de beauté. Par la suite, cette dénomination a été exploitée à titre d’enseigne par les instituts de beauté « Lina », « KNB » et « CMA ». Informée de ce dépôt, la société Kenzo Parfums, titulaire de la marque verbale antérieure « LABULLEKENZO », a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Messieurs B. et V. en contrefaçon par imitation de la marque « LABULLEKENZO » et les instituts de beauté « Lina », « KNB » et « CMA » en concurrence déloyale.
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de la société Kenzo Parfums et a condamné in solidum Messieurs B. et V. à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et les trois instituts à la somme de 15.000 euros.
Toutefois, par un arrêt du 15 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a totalement infirmé la décision rendue en première instance un an plus tôt.
La Cour d’appel a en effet considéré que la marque « BULLE DE SOINS » ne constituait pas l’imitation de la marque verbale « LABULLEKENZO » car bien que comportant le vocable « bulle », les marques se différenciaient tant visuellement, du fait de leurs compositions particulières, que phonétiquement. Elle a, en outre, ajouté que conceptuellement, l’article défini « LA » et le nom propre « BULLE » se rapportaient à l’univers précis des produits de la marque « KENZO », contrairement à la marque litigieuse « BULLE DE SOINS » qui évoquait un espace destiné au bien-être corporel.
Par ailleurs, la Cour a souligné que l’adoption par les trois instituts de beauté parisiens d’une enseigne différente et d’un nom de domaine correspondant précisément à l’enseigne de ces instituts (« Lina », « KNB » et « CMA ») n’était pas de nature à faite naître dans l’esprit de la clientèle une confusion faisant croire à l’existence d’un réseau de centres de soins dépendant du groupe Kenzo.
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a pris soin de rappeler au Tribunal de grande instance de Paris les principes fondamentaux en matière de contrefaçon par imitation de marque, à savoir que « la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion » et que le risque de confusion doit s’apprécier « globalement » et se fonder, « en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par les marques » (CJCE, 11 novembre 1997 SABEL/PUMA).
2. Vers un projet de coopération sur le brevet communautaire unique : la question reste entière
En 2002, la Commission européenne avait fait une proposition de règlement sur le brevet communautaire qui n’avait pas aboutie.
Or, en l’absence d’un brevet communautaire unitaire, les déposants européens sont contraints de morceler la protection de leurs brevets entre les différents Etats membres de l’Union européenne et de se soumettre à une procédure de dépôt de brevet longue, complexe et coûteuse, compte tenu des frais de traduction obligatoire de la demande de brevet dans les 23 langues officielles de l’Union européenne.
En décembre 2010, douze Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Suède) ont déposé une proposition de recours à la procédure de coopération renforcée devant le Parlement européen afin de créer un système de protection du brevet communautaire unitaire.
A ce stade, l’Italie et l’Espagne restent en total désaccord sur le choix des langues officielles de traduction qui sont l’anglais, l’allemand et le français et n’ont donc pas souhaité participer à ce projet. Toutefois, il est prévu que tout Etat membre qui le désire pourra rejoindre cette coopération à tout moment.
Le 27 janvier 2011, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a approuvé le projet de recours à la coopération renforcée pour la création d’un brevet communautaire unitaire et le 15 février 2011, le Parlement européen a adopté, lors d’une session plénière, ce projet et a invité le Conseil à se prononcer en mars 2011, selon la procédure législative ordinaire et non spéciale, sur cette coopération renforcée et sur les régimes linguistiques des titres européens.
Si le Conseil donne son accord, la Commission européenne devra alors présenter deux propositions, l’une concernant l’établissement du brevet unique et l’autre l’aspect linguistique. Toutefois, c’est dans le cadre de cette seconde proposition que les mésententes entre Etats membres pourront ressurgir et faire obstacle à la création d’un brevet unitaire européen.
En effet, si l’Article 118 alinéa 1er du Traité de Lisbonne permet aux Etats membres de créer un titre européen de propriété intellectuelle par la procédure législative ordinaire, le second alinéa de ce même article soumet l’établissement du régime linguistique des titres de propriété intellectuelle européens à une procédure législative spéciale soumise à la règle de l’unanimité au sein du Conseil.
Un projet de loi a été adopté en première lecture le 13 janvier 2011 par l’Assemblée Nationale et le 10 février 2011 par le Sénat. Son article
12 a pour objet de rendre conforme à la Constitution le régime français d’attribution et de gestion des noms de domaine.
Ce régime est encore aujourd’hui régi par l’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui a été jugé inconstitutionnel [1] en 2010. En application de ce texte, les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine en France ont été déléguées à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (l’AFNIC). Le principe appliqué est celui du « premier arrivé, premier servi ». Dans la mesure où il n’est donc pas nécessaire de justifier d’un quelconque droit antérieur (marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, etc.) sur le terme composant le nom de domaine, ce régime a donné lieu à de très nombreux cas de « cybersquatting » [2].
Le projet de loi vise à refondre l’article L. 45 du CPCE en le complétant afin de préciser les règles appliquées par les offices en charge de la réservation des noms de domaine. La nouvelle loi prévoirait notamment la possibilité de refuser l’enregistrement d’un nom de domaine susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs ainsi qu’une procédure pour suppression ou transfert d’un nom de domaine, dont les modalités devront être fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le texte élaboré assurerait ainsi une plus grande sécurité juridique au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle, en minimisant les cas de cybersquatting.
Il importe désormais d’attendre la mouture finale de ce texte, pour appréhender pleinement le nouveau régime applicable à la réservation des noms de domaine et les éventuelles précautions qu’il conviendra de prendre.