La Cour de cassation consacre ainsi le principe de l’autonomie de la clause pénale en cas de caducité de l’acte dans lequel elle est stipulée
Cet arrêt étend ainsi au cas de caducité du contrat la solution adoptée par la Cour de cassation en cas de résolution du contrat, s’agissant de clauses pénales stipulées dans des promesses synallagmatiques de vente conclues en matière immobilière et destinées à sanctionner notamment la non-réitération de la vente par acte authentique dans un délai de six mois (Cass. civ. 3ème 9 juin 2010, n°09-15.361 ; Cass. civ. 1ère 11 janvier 2011, n° 10-10.038). La solution ainsi consacrée apparaît opportune, dans la mesure où elle fait produire au contrat tous ses effets et assure donc l’efficacité de la clause pénale, laquelle a pour but de produire ses effets en cas d’inexécution fautive de l’une des parties.