Dans cette affaire, la société Maceo, ayant pour activité la création, la fabrication et la distribution de vêtements de prêt à porter, reprochait aux sites ebay.com et ebay.fr la reproduction de ses marques dans des annonces publiées sur ces sites, sans son autorisation, et avait ainsi assigné en contrefaçon la société de droit américain eBay Inc., la société de droit luxembourgeois eBay Europe et la société eBay France. Les sociétés du groupe eBay avaient soulevé, devant les juges du fond, l’incompétence de la juridiction française à l’égard de la société eBay Inc., au profit des juridictions américaines.
Suivant l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris, la Cour d’appel de Paris déboutait, par un arrêt du 2 décembre 2009, les sociétés eBay de leur exception d’incompétence en considérant « qu’il est établi que le site exploité aux Etats-Unis d’Amérique est accessible sur le territoire français ; que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le juge français, sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ».
A la suite du pourvoi en cassation formé par les sociétés du groupe eBay, la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué et sans rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France », confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure (Cass. Com., 11 janvier 2005, n°02-18.382). Si cette solution est conforme à la position de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Pammer et Hotel Alpenhof, 7 décembre 2010, C585/08), elle diffère, néanmoins, de celle de la chambre civile de la Cour de Cassation qui détermine traditionnellement la compétence du juge français en se fondant sur la seule accessibilité du site litigieux par le public français (notamment, Cass. Civ. 1ere, 9 décembre 2003, n°01-03.225).
Le critère de la destination du site au public semble plus satisfaisant pour fonder la compétence des juridictions françaises que celui de l’accessibilité. En effet, le critère de l’accessibilité rend potentiellement compétente toutes les juridictions nationales pour statuer sur un même acte de contrefaçon commis sur Internet. A l’inverse, le critère de la destination du site au public français impose au juge de rechercher s’il est particulièrement visé par le site litigieux. Pour justifier une telle proximité, les juges s’appuient sur un faisceau d’indices tels que notamment le lieu de livraison, la langue dans laquelle l’offre est rédigée et l’unité monétaire utilisée (Cass. Com., 9 mars 2010, n°08-16.752 ; Cass. Com., 7 décembre 2010,n°09-16.811).