Bersay & Associés

Droit immobilier

Construction

Précisions sur le régime de responsabilité du maître d’ouvrage dans le cadre de la protection du sous-traitant.

Le sous-traitant bénéficie d’un régime de protection instauré par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Considérée comme une loi de police par la jurisprudence, celle-ci impose notamment à l’entrepreneur principal de fournir une garantie de paiement au sous-traitant (article 14 de la loi). Le maître d’ouvrage doit alors veiller au bon respect de l’obligation de l’entrepreneur principal, en vérifiant que ce dernier a bien fourni la garantie de paiement et, à défaut, en le mettant en demeure de la fournir (article 14-1 de la loi). La jurisprudence interprète strictement cette obligation et considère que le maître d’ouvrage doit utiliser tous les moyens coercitifs à sa disposition, pouvant conduire à la suspension de tout paiement de l’entrepreneur principal, et même à la résiliation de son marché. A défaut, le maître d’ouvrage commet une faute permettant au sous-traitant de lui réclamer la totalité de son préjudice, correspondant le plus souvent au montant des sommes restant dues au titre des prestations sous–traitées.

A plusieurs reprises, la Cour de cassation est venue préciser les contours du régime de la responsabilité du maître d’ouvrage sur ce fondement. Les deux arrêts commentés ci-dessous apportent ainsi des précisions importantes dans ce domaine.

Le maître d’ouvrage ne commet pas de faute si la mise en place de la garantie de paiement est impossible (Cass. 3e Civ., 29 mars 2011, n°10-11916).

Dans cette première espèce, le sous-traitant d’une entreprise était intervenu en urgence sur un chantier, deux mois avant la réception des travaux. Le contrat de sous-traitance n’avait été régularisé qu’un mois après la réception des travaux. L’entrepreneur principal ayant été placé en redressement judiciaire la semaine suivant cette réception, le sous-traitant avait alors assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses travaux, en lui reprochant de ne pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de constituer les garanties de paiement en sa faveur.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ayant écarté la demande du sous-traitant, au motif qu’aucune faute ne pouvait être relevée à l’encontre du maître d’ouvrage, qui avait été mis dans l’impossibilité de consentir une délégation de paiement.

La condamnation éventuelle du maître d’ouvrage ne peut donc être prononcée que si celui-ci a pu être matériellement en mesure de remplir ses obligations.

Le maître d’ouvrage ne commet pas de faute s’il ignorait l’existence du sous-traitant (Cass. 3e Civ., 22 juin 2011 n°10-18.573).

L’action du sous-traitant ayant un fondement quasi délictuel, la faute du maître d’ouvrage est subordonnée à la preuve de la tolérance fautive par le maître d’ouvrage d’une sous-traitance irrégulière, ainsi que l’affirme clairement la Cour de cassation dans cette seconde espèce.

Dans cette affaire, le sous-traitant avait attendu que son entrepreneur principal soit placé en redressement judiciaire pour se manifester auprès du maître d’ouvrage et lui réclamer des créances impayées.

La Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel qui a débouté le sous-traitant de sa demande, en rappelant que le maître d’ouvrage ne commet pas de faute s’il n’a jamais eu connaissance de l’intervention du sous-traitant avant que ce dernier lui notifie son action directe, postérieurement au redressement judiciaire de l’entrepreneur principal.