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Sanction de la violation d’un pacte d’actionnaires – Réparation en nature (Cass. Com. 24 mai 2011, n°10-24869 – Sté Veolia propreté c/ Sté Esterra).


Dans un arrêt du 24 mai 2011, la Cour de Cassation, statuant en formation plénière, revient sur la sanction de la violation d’un pacte d’actionnaires, tout en laissant à la Cour d’Appel de renvoi le soin de fixer les conditions de réparation du préjudice subi.

Le litige portait sur une clause de parité extrastatutaire prévoyant que les deux actionnaires majoritaires à parts égales d’une société s’engageaient à racheter également à parts égales la totalité des actions d’un minoritaire. Les majoritaires avaient réitéré leur volonté par un avenant aux termes duquel ils s’engageaient « à ne pas acquérir seuls, directement ou indirectement, les actions objet de la promesse consentie à l’actionnaire minoritaire ». Tout manquement à cette interdiction était sanctionné par la nullité de la cession, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts.

L’un des deux actionnaires avait cependant violé son engagement en acquérant la totalité des actions du minoritaire.

La Cour d’Appel, dans un arrêt du 27 juillet 2010, a accueilli la demande de cession forcée des actions acquises en violation du pacte au visa de l’article 1143 du Code civil, et autorisé le rétablissement de la situation dans laquelle les parties se seraient trouvées si le majoritaire acquéreur avait respecté les stipulations du pacte.

Cette sanction a été confirmée par la Cour de cassation. Analysant la clause de parité capitalistique comme une obligation de ne pas faire, les juges ont sanctionné l’actionnaire acquéreur et autorisé la partie lésée à obtenir la rétrocession des titres.

La position de la Cour d’Appel de renvoi est attendue avec intérêt dans la mesure où elle devra statuer sur la question importante du prix des actions objet de la cession forcée. Faudra-t-il prendre en compte son prix d’achat ou son prix au jour de la cession forcée ?

Reste que le prononcé de la nullité de la cession, tel que prévu par le pacte, aurait dissipé ce doute. Cependant, bien que prévue dans le pacte, cette sanction ne pouvait être prononcée, l’actionnaire minoritaire n’étant pas signataire du pacte et n’ayant pas été attrait en justice.