La Cour de Cassation a pris position sur le statut de l’associé et du gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) au regard des opportunités d’affaires.
En l’espèce, une SARL ayant trois associés dont deux personnes morales et une personne physique était engagée dans la construction de la première des deux tranches d’un programme immobilier. La seconde tranche devait être réalisée par une société civile immobilière (SCI) ayant le même gérant que la SARL.
Reprochant notamment au troisième associé personne morale et au gérant commun des deux sociétés d’avoir fait réaliser la seconde tranche du programme immobilier par la SCI, deux des associés de la SARL intentaient à leur encontre une action en responsabilité fondée sur deux griefs, à savoir une concurrence déloyale et un comportement déloyal à l’égard de la SARL.
Par un arrêt rendu le 26 janvier 2010, la Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté les demandes d’indemnisation des deux associés en se fondant sur le fait que (i) les deux tranches du projet étaient distinctes et (ii) que le projet obtenu par la SARL n’avait pas abouti, cette société ayant été finalement dissoute en raison d’une mésentente entre ses associés.
Cet arrêt a été cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur ce point.
S’agissant de l’associé, la Cour de cassation pose d’emblée un principe de libre concurrence en considérant que, « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux ».
S’agissant du gérant, la position de la Cour de cassation est diamétralement inverse. La Cour rappelle en effet que le gérant a un devoir de loyauté et de fidélité à l’égard de la société, assorti ici – et c’est là une nouveauté – d’une interdiction pour lui de « négocier un marché dans le même domaine d’activité » pour le compte d’une autre société, dont il serait également gérant.
Cette décision constitue donc une restriction importante à la liberté d’entreprendre et une solution inédite qui pourrait s’appliquer au-delà de la SARL et au sein des groupes de sociétés.
En premier lieu, il est permis de penser que cette solution trouvera à s’appliquer à d’autres formes sociales que la SARL (gérant de société civile ou de société en nom collectif, président de SAS ne comportant pas d’autres organes de direction ou d’administration).
En second lieu, la question pourra se poser également au sein d’un groupe de société, s’agissant du choix de l’attribution d’opportunités d’affaires à l’une ou l’autre des filiales ou à la société mère.
Enfin, il sera intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence sur la définition des termes « négocier » (s’agit-il seulement de mener ou également de participer aux négociations ?) et « marché » (la solution est-elle limitée aux marchés publics ou s’applique-t-elle à tout contrat ?).