Bersay & Associés

Contentieux / Arbitrage

MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Fixation d’un cadre général de la médiation (Ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, prise en application de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit).

L’ordonnance du 16 novembre 2011 vient transposer la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Le gouvernement, qui souhaitait profiter de la transposition de la directive pour améliorer le régime de la médiation, a décidé de ne pas limiter le champ d’application de l’ordonnance aux seules médiations transfrontalières couvertes par la directive.

L’ordonnance définit largement la médiation comme : « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties en litige tentent elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit des Etats membres ».

Le cadre général fixé par l’ordonnance couvre donc la médiation judiciaire et l’intervention d’un conciliateur de justice (déjà régies par les articles 127 à 131-15 du Code de procédure civile issus de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) mais aussi la médiation conventionnelle.

L’ordonnance instaure un certain nombre de règles communes parmi lesquelles les exigences d’impartialité, de compétence et de diligence du médiateur.

Elle rappelle également le principe essentiel de confidentialité de la médiation, qui s’impose à toutes les personnes qui y participent, sauf accord contraire des parties. Il est en effet essentiel à la sérénité des discussions que les informations échangées pendant la médiation ne puissent être divulguées à des tiers ou utilisées dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale subséquente.

Ce principe signifie également, lorsque la médiation intervient au cours d’une procédure judiciaire, que le médiateur ne peut pas dévoiler au juge les raisons du succès ou de l’échec de la médiation.

L’ordonnance rappelle également la possibilité pour les parties de rendre exécutoire l’accord susceptible d’intervenir au cours de la médiation. Avant de l’homologuer, le juge procèdera alors aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’accord n’est pas contraire à des dispositions d’ordre public.

Enfin, s’agissant des frais de la médiation, il est rappelé le principe selon lequel leur répartition est décidée de manière consensuelle par les parties ou, en cas de désaccord, par parts égales. Dans le cas de la médiation judiciaire, le juge peut toujours fixer une autre répartition des frais si celle-ci est inéquitable au regard de la situation économique de l’une ou l’autre des parties.