Ce texte poursuit l’harmonisation des règles de protection des consommateurs, dans le but de favoriser le développement des ventes à distance transfrontalières tout en assurant un niveau élevé de protection. La directive introduit plusieurs dispositions qui nécessiteront une adaptation du droit français sur la vente à distance.
L’harmonisation renforce d’abord l’obligation d’information à la charge des commerçants. Outre les informations déjà prévues par le Code de la consommation, ces derniers devront notamment communiquer, avant la conclusion du contrat, le prix total du produit et les éventuels frais supplémentaires, l’existence d’une garantie légale de conformité et d’un service après-vente ou encore les modalités prévues pour le traitement des réclamations.
La nouvelle directive élargit ensuite le droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs, dont le délai est porté à 14 jours (contre 7 actuellement) et à 12 mois lorsque le professionnel a omis d’informer le consommateur de l’existence de son droit (contre 3 actuellement). Le texte précise également les modalités d’exercice du droit de rétractation, et en particulier le contenu du formulaire-type de rétractation devant obligatoirement être proposé par les commerçants. Par ailleurs, seuls les frais de renvoi et une éventuelle indemnité de dépréciation pourront être mis à la charge du consommateur.
Sont également visés par l’harmonisation les règles concernant les délais de livraison (en principe 30 jours maximum suivant la commande), le transfert de risques (fixé au moment où le consommateur prend physiquement possession du bien) ou encore le paiement (interdiction de la surfacturation de certains moyens de paiement).
Les Etats membres ont jusqu’au 13 décembre 2013 pour adopter les mesures nationales de transposition.
Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel appliquant les mesures transitoires instaurées par l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, sur le fondement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« CEDH »).
Dans cette affaire, des entreprises s’étaient vu infliger des sanctions pécuniaires par l’Autorité de la concurrence pour des pratiques d’ententes. A l’occasion de leur appel au fond contre cette décision, elles avaient formé un recours contre l’ordonnance d’autorisation de visite et saisies, conformément au régime transitoire introduit par l'ordonnance du 13 novembre 2008.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel rejetant ce recours. Elle a jugé que l’examen par une même formation de jugement de la régularité de l’ordonnance autorisant les visites et saisies d’une part, et du bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence d’autre part, est susceptible de violer le principe d'impartialité de la juridiction, garanti par l'article 6 de la CEDH.